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Les
informations de Presse proviennent de 20 minutes, Le Canard enchaîné,
Aujourd’hui en France, Wikipedia, Le Figaro, Le Figaro Magazine, Les Echos, Valeurs
actuelles, L’Opinion, etc.
1.
Suite à une assignation en référé de « LU » pour le 03 mai 2013
devant le TGI de Chartres, j’ai reçu un paquet « Colissimo suivi ».
L’étiquette
d’expédition du paquet mentionne « Expéditeur, FNUF, 78 rue
des Suisses, 92000 NANTERRE », « compte client n° 947744 »,
« site PCH GENNEVILLIERS PFC », « N° colis 8V56519489553 »,
« Poids : 4,20 Kg », « Edité le 15/04/2013 »,
« Destinataire : M. URBAIN DE LA BRUNETIERE DIMIER ».
La
Poste a rajouté une étiquette rouge de « renvoi au code postal 75019 pour
cause FD », c’est à dire Fausse Direction parce que le paquet a été
adressé à une fausse direction !
Ce
colis a en effet été adressé dans le 20° arrondissement de Paris, alors que
l’adresse a toujours été dans le 19° arrondissement, ce qui a donné un
surcroît de travail inutile à des employés de La Poste déjà surchargés.
Merci
qui ? Merci à l’expéditeur, c’est à dire Merci au Front National qui n’en
a rien à faire des employés de La Poste ?
2. En
cherchant « FNUF » le 24 avril 2013 sur Wikipédia, on constate
que l’expéditeur de ce colis est « Le Front national (FN) est un
parti politique français » … « présidé depuis le
16 janvier 2011 par Marine Le Pen. À l'origine, son nom
complet était Front national pour l'unité française (FNUF) »,
dont le « siège » est « 76 – 78 rue des Suisses, 92000
NANTERRE ».
Le
siège du Front National est-il « rue des Suisses » en référence au
compte d’au moins 40 millions de francs, soit 6,10 millions d’euros, ouvert par
Jean-Marie Le PEN en 1981 à l’UBS de Genève ? … (Le Canard enchaîné
10/4/2013 ; 20 minutes 11/4/2013)
C’est
l’avocat Philippe Peninque, ami de Marine Le PEN, qui a ouvert le
compte en Suisse de l’ex-ministre Jérôme CAHUZAC. (20 minutes,
5/4/2013 ; Le Canard enchaîné 10/4/2013)
Jérôme
CAHUZAC avait choisi à l’origine l’UBS à Genève (Le Canard enchaîné,
04/12/13).
Comme
Jean–Marie Le PEN !
Jérôme
CAHUZAC est franc-maçon et … socialiste : est-ce
parce qu’il est franc-maçon qu’un ami de la présidente du Front
National Marine Le Pen, l’avocat Philippe Peninque, a ouvert un
compte en Suisse à l’UBS de Genève à Jérôme CAHUZAC qui est socialiste ?..
(Le Canard enchaîné 10/4/2013)
Et, l’avocat du Front National
qui représente « LU » n’a-t-il pas utilisé les moyens matériels du
Front National pour faire parvenir un colis aux adversaires d’un de
ses clients privés ? …
N’est-ce pas de l’abus de bien
social ?
Le
Front National ne se pose-t-il pas en pourfendeur de la corruption, des
« magouilles » dont seuls les autres partis politiques seraient
capables selon ses responsables ? …
Mais,
ce faisant, le Front National ne se discrédite-t-il pas totalement face à la
réalité ? …
3.
Je n’ai
reçu ce paquet du Front National que le 23 avril 2013, pour une audience
prévue le 03 mai 2013 (!! …), car il m’a été envoyé à un adresse erronée.
Une
lettre jointe dans le paquet mentionne, notamment, « Monsieur, dans la
perspective de la procédure de référé du 3 mai prochain, je vous adresse sous
ce pli en communication mes pièces. … », … suivi des nom, prénom et
signature de l’expéditeur, qui est l’avocat du Front National qui défend
« LU » ?
J’ai immédiatement réfuté par plis
recommandés AR la valeur juridique de cet envoi de feuilles de papier en vrac auprès
de l’avocat du Front National qui défend « LU » auteur de
cette lettre jointe, en joignant par pli recommandé AR, copies de l’étiquette
d’expédition Colissimo avec l’étiquette « FD » et copie de sa lettre
jointe, en lui rappelant que mon domicile est dans le 19° et non le 20°
arrondissement ? …
L’avocat du Front National qui
défend « LU » n’a rien contesté de mes écrits, et notamment n’a pas
contesté être l’auteur de la lettre jointe et de l’envoi Colissimo ?
J’ai informé, preuves à l’appui
par plis recommandés AR, le président tenant l’audience des référés au TGI de
Chartres que je contestais la validité du contenu de cet envoi.
N’est-ce pas que le magistrat J.
T. qui tenait l’audience des référés au TGI de Chartres qui a finalement eu
lieu le 5 juillet 2013, en a tenu compte car il a renvoyé au 13 septembre 2013
après avoir demandé à l’avocat du Front National qui défend
« LU » de me faire parvenir ses pièces par huissier ?
En plus des envois du
« FNUF » ( !! …), les constats réalisés par mon Huissier sur les
envois recommandés AR de l’avocat qui défend « LU », et sur les
significations de ce même avocat par huissier, confirment son identité et que
« LU » est défendu par un avocat du Front National.
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4. J’ai posté 22 plis
recommandés AR pour le président tenant l’audience des référés, tribunal de
grande instance, 3 rue Saint Jacques, 28000 – CHARTRES, qui ont été
réceptionnés le 12 septembre 2013.
Les
accusés de réception ne sont, comme toujours, ni datés ni authentifiés au TGI
de Chartres.
En
guise de signature, on trouve une sorte de triangle, ce qui m’oblige à demander à chaque
fois à des fonctionnaires de La Poste déjà surchargés, de m’établir des
attestations individuelles avec timbre à date pour chaque recommandé AR.
Discrimination, mépris des droits
des justiciables, volonté de faire entrave à la manifestation de la vérité au
TGI de Chartres en occultant la date de réception des recommandés AR ? …
5.
Dans mes
conclusions, j’ai commencé par exiger le respect de mes droits, et que les
personnes présentes dans la salle n'émettent aucune remarque contrairement à ce
qui s'est passé le 5 juillet 2013 ?
6. Puis, j’ai
expliqué preuves à l‘appui, pourquoi les pièces des demandeurs ne peuvent
pas être retenues, et doivent être écartées des débats ?
a. Suite à mes contestations sus-mentionnées, le juge J. T.
n’a-t-il pas ordonné le 5 juillet 2013 à l'avocat du Front National qui
défend « LU » de me faire parvenir ses (quatre vingt quatorze) pièces
par huissier, comme l'ont constaté Xavier et la personne qui nous
accompagnait ?
Malgré cela et mes mises en demeure
par recommandés AR des 15 et 29 juillet 2013 à l’avocat du Front National
qui défend « LU », son huissier (J.-M. A.) ne m'a posté que Vendredi
16 août, en tarif économique, une "lettre de signification du bordereau de
pièces et des copies de pièces".
Dès réception, je l'ai mis en
demeure de les adresser en urgence à Me VLA., mon Huissier à Paris,
où j'irais les retirer : l’huissier J.-M. A. n'a rien fait parvenir à mon
Huissier.
Il a fallu une 3ème mise en
demeure pour que l’huissier J.-M. A. s’exécute le 3 septembre.
N’est-ce pas la preuve que l’avocat
du Front National qui défend « LU » a mis DEUX MOIS,
du 5 juillet au 3 septembre, et malgré mes mises en demeure, pour me faire
parvenir par huissier ses (94) pièces, une semaine avant l'audience du 13
septembre 2013 ? …
Vous voteriez pour quelqu’un qui
agit comme çà ?
Ces
pièces ne sont-elles pas déjà irrecevables, vu l'absence de délai qu'il
m'impose avant l'audience prévue ?
b. Les constats dressés en urgence par mon Huissier
Jeudi 5 septembre, ont duré 7 heures, et coûtés 1.800€.
De plus, ce constat ne met-il pas
en évidence que de nombreuses pièces transmises par l’avocat du Front
National qui défend « LU » sont incomplètes, ne correspondent
pas au bordereau que cet avocat a joint, inutilisables, photocopiées de travers
avec suppression d’une partie comme la numérotation, ce qui interdit tout
contrôle ? …
N’est-ce
pas particulièrement révélateur de la façon dont l’avocat du Front National
qui défend « LU » viole le droit au contradictoire (art. 6 CEDH) des
adversaires de son client ?
Mauvaise
foi, volonté de faire entrave à la justice et à la manifestation de la vérité
et violer le droit au contradictoire, tentative d'escroquerie au
jugement ?
Cela
ne justifie-t-il pas que les pièces produites par l’avocat du Front National
qui défend « LU » ne soient pas retenues, et que le juge J. T.
saisisse en urgence toutes autorités concernées dont le procureur de la
République, en vertu, notamment, de l'art. 40 CPP de ces agissements
frauduleux ?
Le juge J. T. n’en a pas tenu
compte à l’audience du 13 septembre 2013 : qu’en
dites-vous ? …
N’est-ce pas partialité,
corruption, abus de confiance, complicité, recel d’escroquerie, … au profit de
l’avocat du Front National qui défend « LU » ?
c. L’avocate de ma sœur, autre adversaire et troisième partie
au procès, nous a remis au TGI de Chartres le 5 juillet 2013 les conclusions
qu'elle voulait produire.
Cette avocate désigne en
"pièce n°1 jointe", "la pièce n°91 des demandeurs" qu'elle
nomme et qui est le "contrat de compte-joint solidaire du 12 décembre 1973
du compte n°233-10070657".
Mais, mon Huissier a constaté en
date des 16 juillet 2013 et 5 septembre 2013, que la pièce n° 91 que m’a
signifiée l’avocat du Front National qui défend « LU », est
"la photocopie d'un relevé de compte à entête de UBS portant la référence
CQUE 10070657 rubrique 70657, établi le 13 mars 2013 pour la période du 01
janvier 2012 au 31 décembre 2012, imprimé sur trois feuilles numérotées 1/11,
3/11, 5/11, 7/11, 9/11, 11/11", ce qui n’a rien à voir !! …
N’est-ce pas d'autres preuves
juridiques que l’avocat du Front National qui défend « LU » est
véreux, malhonnête, et a transmis des pièces différentes, et pourquoi pas
des conclusions différentes, selon les parties au procès et au tribunal,
et que s’il agit ainsi,
ouvertement, c’est qu’il est assuré de l’impunité de la part des magistrats
concernés ?
N’est-ce pas notamment faux,
escroquerie au jugement, qui justifient des poursuites pénales et d’écarter
les pièces et conclusions produites par l’avocat du Front National qui
défend « LU » ?
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7. « LU »
n’est-il pas coutumier de tels agissements, et n’a-t-il pas
l’habitude avec l’avocat du Front National qui le défend d’induire le juge
en erreur, ce qui est interdit par la Loi et les discrédite ?
J’ai déjà précisé et détaillé
certains faits par plis recommandés AR notamment au TGI de Melun pour
l’audience du 27 mai 2011, qui n’ont pas été contestés.
a. La déclaration de succession d’Henry de la Brunetière, mon
père, n’a pas été remise au juge J. T. de Chartres par « LU », alors
que c'est la pièce 39 du bordereau annexé à l’assignation par « LU »
du 30 septembre 2010.
Cette déclaration de succession
démontre en page 12 qu’Henry Dimier de la Brunetière disposait d’un patrimoine
d'un million cinq cent mille euros, donc à l’ISF : « LU »
l’a-t-il occulté pour induire le juge en erreur ?
Cette déclaration de succession contredit
l'affirmation selon laquelle mon père n'a aucun bien car il n'y a pas eu de
droit de succession à régler, comme le mentionne l’ordonnance en la forme des
référés du 21 janvier 2011 du juge J. T. au TGI de Chartres (déjà lui !).
En effet, est mentionné bas de
page 9 et en page 10 de l'ordonnance du 21 janvier 2011 du juge J. T., que la
"lettre du 26 mars 2010 adressée en leur nom par Me D-R., conseil de
chacun des co-héritiers concernés au Ministère de l'Economie … indique que M.
Henry Dimier de La Brunetière … ne possédait aucun patrimoine, aucun droit de
succession n'ayant été du à son décès … la déclaration de succession le
concernant (qui n'a pas été produite dans la présente instance)".
Me D-R. est avocat fiscaliste,
et intervient comme l’avocat du Front National pour défendre
« LU ».
La lettre du 26 mars 2010 de Me
D-R. précise en page 2 "De l'absence de patrimoine de M. Henry Dimier de
La Brunetière", et "Vous trouverez ci-joint la photocopie de la
déclaration de succession déposée suite au décès de M. Henry Dimier de La
Brunetière, dont il ressort qu'aucun droit de succession n'était dû."
N’est-ce pas un stratagème
frauduleux d’occulter la déclaration de succession de mon père tout en
affirmant, donc sans preuve, que l'absence de droit de succession découle de
l'absence de patrimoine, alors que c'est faux ?
« LU »
et son avocat D-R. n’ont-ils pas volontairement induit le juge en erreur pour
lui faire croire que mon père ne possédait aucun patrimoine sur la simple
déclaration de leur avocat fiscaliste Me D-R. ?
Cette
lettre du 26 mars 2010 du fiscaliste D-R. démontre des contradictions qui
justifient qu'elle soit écartée des débats, et discrédite mes adversaires et
détermine une escroquerie au jugement ?
Dans
ce cas, pourquoi le juge J. T. du TGI de Chartres ne l’a-t-il pas constaté, et
a-t-il avalisé dans son ordonnance du 21 janvier 2011 les preuves que
« LU » et ses avocats se sont faites à eux-mêmes pour faire croire
que mon père n’avait aucun patrimoine alors qu’il était imposé à l’ISF ??
…
N’est-ce
pas complicité, corruption, mauvaise foi, volonté de me nuire, recel
d’escroquerie au jugement, abus de confiance, partialité ? …
b. « LU » affirme qu’il n’a pas renoncé à la quotité
disponible dans ses conclusions du 19 novembre 2010 devant le TGI de Chartres.
La pièce à laquelle le juge J. T.
(toujours le même !) de Chartres fait référence dans son ordonnance du 21
janvier 2011, stipule en page 10 « Et pour seuls héritiers,
conjointement ensemble pour le tout ou divisément chacun pour UN / SIXIEME
… ».
N’est-ce pas confirmation que
« LU » ne bénéficie pas de la quotité disponible ?
Curieusement,
le juge J. T. affirme le contraire dans son ordonnance : n’est-ce pas
violation des dispositions de l'acte notarié et enregistré aux hypothèques, et
discrimination à mon encontre ?
c. Le notaire véreux M. B. de Paris m’a obligé de déclarer de
1979 à 1994 des revenus qu’il ne m’a pas versés, mais dont il me déclarait
bénéficiaire auprès de l’administration fiscale : ce notaire ne fait-il
pas recel de ces fonds qui me reviennent depuis 34 ans ?
« LU » m’a fait des
déclarer des revenus dans les mêmes conditions, de même que la société AXA qui
confirme « avoir reçu des instructions de « LU » leur
communiquant la clé de répartition des certificats » (voir mes tracts
depuis 2000).
Cela ne justifiait-il pas une
plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges
d’instruction du TGI de Melun le 01 juillet 1997 ?
« LU »
a affirmé à un gendarme OPJ d’une gendarmerie de Seine et Marne « le 15
mars 1998 à 16h30, après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité » (?? !! …) comme le mentionne le Procès-Verbal d’audition
sur commission rogatoire, qu’il était « domicilié à Nantes » alors qu’il
était conseiller municipal d’une commune située à 4 km de cette gendarmerie
… (je l’ai déjà précisé dans mes bulletins–tracts du 02.02.2001 ! …)
Etre
conseiller municipal est une preuve juridique de domiciliation, et dans ce cas,
« LU » n’est-il pas l’auteur de faux, recel
de faux, escroquerie au jugement ?
Dans
ce cas, « LU » a-t-il bénéficié de la nécessaire complicité du
gendarme OPJ qui l’a auditionné en Seine et Marne, du juge d’instruction de
Melun et du procureur de Melun en 1998 (qui est procureur général de la cour
d’appel de Versailles depuis février 2010 ! …), pour falsifier la
vérité ? …
d. Le 30 septembre 2008, les adversaires ont invoqué une
péremption de mes procédures, à l’appui d’un Avis de Réception falsifié.
Les
avocats adverses au TGI de Chartres, Me C. M. et A. P., n’étaient-ils
pas nécessairement informés en tant qu'anciens bâtonniers de mes
diligences interruptives de la péremption à des intervalles inférieurs à deux
ans, par plis recommandés AR et significations d'huissiers au bâtonnier et au
procureur général pour obtenir la désignation d'un avocat du barreau de
Chartres ?
Cet
avis de réception a été falsifié par rajout du mot "inconnu",
comme si je n’avais pas reçu ce recommandé, ce qui les discrédite car je l'ai
reçu comme le confirme l'avis de réception qu’il produisent avec "timbre à
date", car la Poste ne met pas de "timbre à date" si le
recommandé AR n'est pas distribué.
De
plus, ils n’ont pas produit à l’appui de leurs conclusions du 30 septembre
2008, ce courrier recommandé AR dont ils prétendent qu’il a été retourné à
l'envoyeur avec la mention "inconnu".
Et
ils ne peuvent pas le produire puisque je l'ai réceptionné, ce qu’ils savent
puisqu’ils en produisent l’avis de réception, et que j'y ai répondu en incluant
dans ma réponse une copie réduite dudit recommandé.
De
surcroît, au cas où le destinataire d’un recommandé AR n’habite pas à l’adresse
indiqué, la Poste retourne à l’expéditeur son courrier avec les mentions
"n’habite pas à l’adresse indiquée, retour à l’envoyeur".
Le
pli recommandé AR que j’ai posté le 27 décembre 2006 à Me X. C., m’a été
retourné avec les mentions "retour à l’envoyeur" "n’habite
pas à l’adresse indiquée, retour à l’envoyeur" le 9 janvier 2007 par
la Poste Paris – Ourcq comme le confirme l’attestation de la Poste de Chartres
du 15 janvier 2007.
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8. sur les assignations
adverses.
a. Depuis le décès de ma mère le 13 octobre 1977, mes
adversaires n’ont cessé de refuser de rendre les comptes de sa succession.
Or, les art. 1991 et s. du code
civil, notamment, obligent tout mandataire à rendre compte de sa gestion.
Le
3 novembre 1977, mon père s’est fait donner mandat pour gérer cette succession
par acte notarié signé de tous les cohéritiers, mais les pièces du dossier ne
démontrent-elles pas que « LU » est gérant de fait de cette
succession ?
N’ayant
pas de réponse à mes demandes d’information et de dédommagements, j’ai assigné
en compte liquidation partage mon père et mes cohéritiers devant le TGI de
Chartres le 01 juillet 1994.
Face à l’obstruction et au refus
adverse constaté et réitéré de répondre à ma demande en compte liquidation
partage, j’ai assigné en reddition de compte les 01 et 06 mars 2000 mon père et
« LU ».
Que
les demandeurs, « LU » notamment, m’accusent grossièrement de faire
entrave à la liquidation de la succession de ma mère comme ils le prétendent
dans leur assignation de septembre 2011 n’est-il pas le contraire de la vérité,
et confirmation de leur mauvaise foi et leur volonté d'occulter leurs manœuvres
frauduleuses et les détournements de la succession de ma mère, en confirmation
de leur refus constant depuis 36 ans de rendre les comptes de ladite
succession ?
N’est-il
pas particulièrement révélateur, et confirmation de la mauvaise foi,
l’incohérence et des contradictions qui discréditent mes adversaires dont
« LU », qu’ils me reprochent leur comportement d’obstruction et de
fraudes comme il ressort de leurs conclusions y compris devant la cour d’appel
de Versailles de mai 2010 ?
Ils
affirment à cette occasion que "Le fait que Monsieur Henry Dimier de La
Brunetière soit décédé rend maintenant tout à fait (et encore plus) inutiles
les procédures d’Urbain de La Brunetière engagées à l’origine et par voie de
conséquence, le présent appel sur la question de la péremption particulièrement
vaines. Le présent appel est ainsi vraiment abusif."
Leurs
accusations ne sont-elles pas en contradiction totale avec leurs propres écrits
depuis 19 ans, et n’échouent-elles pas à occulter mes démarches depuis le 01
juillet 1994, et leur utilisation d'un Avis de Réception falsifié ?
b. Le 17 avril 1990, mon
père qui était seul titulaire, s'est désisté en ma seule faveur, et m'a désigné
seul titulaire à sa place pour les deux comptes 70656 et 70657 à la SBS de
Bâle. Et, je n'ai donné ni mandat ni
procuration pour mes comptes.
Il
précise par écrit pour la banque SBS qu’il « se désiste avec effet immédiat
du compte sous rubrique 70’656, son dernier fils Urbain reste seul titulaire
dudit compte sous rubrique 70’656 », et confirme dans le même courrier
qu’il "se désiste avec effet immédiat du compte sous rubrique 70’657,
donne par la présente pleins pouvoirs à son dernier fils Urbain qui devient,
comme pour le compte sous rubrique 70’656 seul titulaire du compte sous
rubrique 70’657".
Les
contrats de dépôt de mes deux comptes 70656 et 70657 en date du 17 avril 1990
confirment l'exécution de cet écrit.
En vertu desdits contrats de
dépôt, "je suis déposant et créancier", "je possède un dépôt de
valeurs et un compte sous la désignation N°70600-IIIB Rubr. 70'656 et
N°70600-IIIB Rubr. 70'657, et les dispositions suivantes me sont dues :
le droit de disposer sans
restrictions des valeurs et des fonds ainsi déposés, par moi-même agissant sur
ma seule signature", et "le présent contrat règle uniquement le droit
de dispositions des co-titulaires envers la banque", à plus forte raison
quand il n'y a qu'un titulaire, moi.
L’Union
de Banque Suisse et la SBS ont fusionné en 1998 pour donner naissance à la
banque UBS actuelle.
A
partir du 17 avril 1990, et pendant plus de 4 ans (jusqu’au 04 mai 1994), j’ai
disposé seul et librement de mes deux comptes, sans utiliser un avocat, une
Fondation ou quoi que ce soit, et sans en référer à mon père ou à quiconque, et
la SBS n’a pas remis en cause mes qualités de seul titulaire légal et de seul
ayant droit économique de ces deux comptes, et ma possession n’était-elle pas
continue, non interrompue, paisible, reconnue par la banque, non équivoque, et
à titre de propriétaire car je ne possédais par pour autrui ?
Ces
comptes ne sont mentionnés ni dans la déclaration de succession de mon père ni
dans celle de ma mère, et mes adversaires ne restent-ils pas dans le flou le
plus complet sur la façon dont ils ont "découvert" mes comptes ?
c. En effet, le 4 mai
1994, la banque SBS a reçu un lettre recommandée "EXPRESS" du 3 mai
1994 de mon père et de mes frères (par leur avocat de Bâle), qui menacent de la
tenir pour responsable si elle obéit à mes ordres sur mes deux comptes !
Suite
à cette lettre, la banque SBS ne m'a-t-elle pas immédiatement bloqué
arbitrairement mes comptes, et interdit d'en disposer librement contrairement à
ce que stipulent les contrats de mes deux comptes dont je suis seul
titulaire ?
¤¤. Cette lettre adverse
précise en page deux que mon père m'a désigné le 17 avril 1990, seul titulaire
et seul disposant des pleins pouvoirs pour les deux comptes sous rubrique
70’656 et 70'657, en mentionnant précisément le contenu du courrier de mon père
qui me désigne seul titulaire légal et disposant seul des pleins pouvoirs pour
ces deux comptes ?
N’est-ce
pas une confirmation supplémentaire par mes adversaires que je suis seul titulaire
et seul propriétaire légal depuis le 17 avril 1990 de ces deux comptes sous
numéro à l'UBS ?
¤¤. Que l’avocat de mon
père et de mes deux frères envoie cette lettre "EXPRESS" ne
démontre-t-il pas que la SBS leur avait révélé que mes deux comptes sous numéro
étaient toujours à la SBS, qu’il y a donc eu violation du secret bancaire par
la SBS qui a précédé le blocage de mes comptes par cette banque, qui détermine
notamment un abus de confiance ?
¤¤. De surcroît, cette lettre (de l'avocat) adverse précise
que "sa notification concerne nommément aussi les biens et les avoirs que
j’ai transférés de ces comptes et dépôts sus-mentionnés sur un compte et dépôt
à mon nom propre (les deux premiers comptes étaient déjà à mon nom propre,
comme le troisième, ce qui est normal vu que je suis seul titulaire). Une telle
transaction a eu lieu à la connaissance de ses clients entre mi-juillet et
mi-août 1993." ?
Mes
adversaires n’apportent-ils pas une nouvelle preuve de violation du secret
bancaire par la SBS qui, après avoir révélé la présence de mes comptes, a donné
des informations sur la gestion de mes avoirs que j’étais seul à pouvoir
connaître ?
Par leur lettre "EXPRESS"
du 03 mai 1994, mes adversaires ne confirment-ils pas que je suis seul
titulaire, seul propriétaire de mes deux comptes, car si je n'avais été que
mandataire, je n’aurais jamais déposé de fonds sur ces comptes, ni sur un
troisième compte sous numéro à la SBS (devenue UBS), dénommé "HILKO"
comme les deux autres ?
N’ai-je pas ouvert moi-même ce
troisième compte à l'UBS, et encore une fois, sans demander
d'autorisation à qui que ce soit, et sans en justifier auprès de qui que ce
soit, et sans l'intervention d'un trust ou d'une quelconque structure
juridique, et sans faire de société
"écran" ou faire appel à un avocat, puisque je suis seul titulaire et
seul propriétaire desdits comptes sous numéro à l'UBS ?
La banque UBS n'a-t-elle pas
bafoué mes contrats qui stipulent, notamment, le droit de disposer par le
titulaire, donc par moi seul, de mes avoirs en dépôt à la banque, et que je
suis créancier de la banque ?
N’est-ce pas que la banque UBS
n’avait aucun droit de me priver des mes avoirs et ne pouvait donner suite à
des écrits de gens qui n'ont aucun droit sur mes comptes ?
¤¤. La requête de l'avocat adverse du 05 mai 1997 au tribunal
civil de Bâle, ne démontre-t-elle pas que le blocage de mes comptes n'est pas
dû à une décision de justice, mais à l'UBS, mentionnée comme défendeur (! …),
qui les a bloqués arbitrairement, et m'a interdit d'en disposer suite à la
demande de mes adversaires du 3 mai 1994 ?
Que ce document indique la banque
SBS défendeur, et donc en possession de mes comptes, et mes adversaires Henry
et « LU » demandeurs, ne confirme-t-il pas que l'UBS m'en a spolié,
au profit de mes adversaires ?
Et que l’UBS est notamment auteur
d’abus de confiance en plus de violation du secret bancaire ?
Mes adversaires demandent au
tribunal de Bâle de disposer de mes comptes détenus par SBS, et je ne suis même
pas mentionné dans la procédure alors que je suis seul titulaire desdits
comptes.
En réponse, le tribunal de Bâle
n’a-t-il pas avalisé le jour même le blocage de mes comptes par UBS, et
n’entérine-t-il pas ma spoliation, l'abus de confiance et la violation du
secret bancaire par UBS ?
Mes adversaires font état de
décisions de blocage de mes comptes à partir de 1999 : n’est ce pas faux
et vain pour occulter l'origine frauduleuse du blocage et la nullité des
décisions judiciaires qui reposent sur ces infractions pénales ?
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¤¤. La SBS ne
démontre-t-elle pas à nouveau avoir violé le secret bancaire par ses courriers
de « correspondance retenue » des 05 octobre et 29 décembre 1995 qui
mentionnent des signatures qui ne sont pas les miennes ?
La
SBS a remis des relevés de mes deux comptes à des personnes qui n’avaient pas à
connaître l’existence même de mes comptes, et cette banque a de nouveau violé
son obligation de discrétion et mes contrats de dépôt ?
La
banque SBS ne devait-elle pas respecter mes droits de seul titulaire, et
occulter toutes informations sur mes avoirs ?
En
effet, « L’obligation de discrétion des banques, le “respect du secret
professionnel” qui trouve son fondement dans le droit du client à la protection
de sa personnalité et dans l’obligation de fidélité qui caractérise les
relations contractuelles entre la banque et son client, est une obligation fondamentale.
C’est
pourquoi, l’art 47 de la Loi sur les Banques et les Caisses d’épargne soumet le
secret bancaire à une protection pénale.
Ainsi,
« celui qui, en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de
mandataire, de liquidateur ou de commissaire de la banque, d’observateur de la
Commission des banques, ou encore de membre d’un organe ou d’employé d’une
institution de révision agréée, aura révélé un secret à lui confié ou dont il
avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni de
l’emprisonnement pour six mois au plus ou de l’amende jusqu’à concurrence de
50’000 francs suisses. »
« Les personnes soumises au secret
bancaire doivent taire tout ce qui leur a été confié ou tout ce qu’elles
auront
pu apprendre dans l’exercice de leur profession.
Cette
règle s’applique à toutes les relations d’affaires entre la banque et son
client, ainsi qu’à toutes les informations sur l’état de la fortune du client
et ses relations commerciales avec d’autres banques ou des tiers.
La
banque n’est notamment pas autorisée à révéler si une personne est titulaire
d’un compte chez elle ou non.
Car
il suffit d’un certain nombre de réponses négatives pour arriver à savoir en
procédant par élimination de quel établissement une personne est client. »
(U. Emch et P. Montavon, Le monde et la pratique bancaires suisses).
Les
relations entre d’éventuels cotitulaires et la banque, et à plus forte raison
quand il n’y a qu’un seul titulaire comme dans mon cas, sont réglées
exclusivement par le contrat de compte joint (Fondation Genève Place
Financière, le secret bancaire suisse, Maurice AUBERT SCHELLENBERG &
HAISSLY, mars 1997), ce que confirment
notamment les articles 1 et 3 très explicites de mes contrats de dépôt du 17
avril 1990 avec la banque SBS qui reprennent les dispositions légales :
Art.
1 : « M. Urbain de la Brunetière a le droit de disposer sans
restrictions des valeurs et des fonds déposés, de donner toutes instructions et
approbations … sur sa seule signature. »
Art.
3 : « Le présent contrat règle uniquement le droit de dispositions
des cotitulaires envers la banque », à plus forte raison, quand on est
seul titulaire comme dans mon cas.
¤¤. Mme E. B., Vice-Doyen
des juges d’instruction au tribunal de grande instance de Paris, ne
constate-t-elle pas et n’admet-t-elle pas en page 2 de son courrier du 22 juin
2000, que je suis seul titulaire de mes deux comptes, avec sa signature, son
nom et son sceau de magistrat sur la page concernée ?
J’ai
fait certifier conforme à l’original par une autorité civile habilitée les 2
pages de son courrier et l’enveloppe d’envoi.
Cette
magistrate ne reconnaît-elle pas que mon père m’a désigné titulaire,
précisément seul titulaire, depuis le 17 avril 1990 comme le mentionnent, et le
courrier de mon père, et la lettre "EXPRESS" du 3 mai 1994 adressée
par mon père et mes frères à la SBS, et les contrats de dépôt de mes deux
comptes ?
Mais Mme E. B. n’occulte-t-elle
pas la violation du secret bancaire et l'abus de confiance dont je suis victime
par la SBS ?
Le blocage qu'elle qualifie de
"volontaire" par la banque, n’a-t-il pas précédé celui du juge suisse
contrairement à ce qu'elle écrit, juge suisse qui a voulu occulter par sa
décision toute intention frauduleuse au comportement lourdement fautif de la
banque ?
¤¤. M. P. F., un de mes
deux correspondants à l'UBS, m’a refusé toutes informations sur mes deux
comptes le 27 septembre 2001 sous prétexte du "dépôt" de mes deux
comptes auprès du tribunal civil de Bâle-ville par décision du 28 février 2000.
N’est-ce
pas manifestement faux et sans relation avec ma demande justifiée d’obtenir les
relevés de mes comptes, et nécessairement suspect surtout que mes adversaires
produisent des relevés de mes comptes à profusion dans la présente
instance ?
N’est-ce
pas que le dénommé P. F., ou quiconque sont dans l’impossibilité de m’opposer
des décisions, quelles qu’elles soient, notamment d’une juridiction
civile ?
Les
soit-disant procédures auxquelles il se réfère n’ont-elles pas eu lieu que
suite à la violation du secret bancaire et à l'abus de confiance de l'UBS, et
cela n’entache-t-il pas nécessairement de nullité lesdites éventuelles
décisions notamment parce qu’elles reposent sur des infractions pénales ?
De
plus, la "gestion" de mes deux comptes depuis le 4 mai
1994 ne m’est-elle pas étrangère et inopposable puisque la banque UBS m’a
spolié de mes deux comptes ?
Je suis Français, et ne suis-je
pas victime en Suisse d'infractions selon les lois françaises et suisses, en
vertu notamment des art. 113-6 et 113-7 c. pén. et de
l'art. 138 C.P. suisse ?
Je demande à être rétabli dans mes
droits et reconnu seul titulaire des deux comptes.
9. La
demande de nomination de « LU » comme « administrateur »
(de mes comptes UBS) doit être rejetée ?
Que
pour les demandeurs, la "gestion des avoirs situés en Suisse est
mauvaise", et "la preuve résulte de la lettre de M. R. du
22.2.2012", ne confirme-t-il pas à nouveau leur mauvaise foi et les
discrédite encore plus ?
Vue dans les quatre constats, la
lettre de ce « M. R. », qui n'est pas signée, n’est-elle pas
précisément un certificat de complaisance qui ne démontre et ne justifie
strictement rien ?
Mes adversaires ne se sont-ils pas
accommodés de la gestion de l'UBS depuis dix neuf ans, depuis que l'UBS m'a
bloqué mes comptes arbitrairement suite à la lettre de leur avocat H. B. de
Bâle du 3 mai 1994 ?
En
effet, une enveloppe recommandée AR du tribunal civil de Bâle-ville
(Zivilgericht Basel-Stadt) m'a fait parvenir une lettre du 3 juillet 2006 du
tribunal civil de Bâle, avec une lettre de l'UBS du 23 juin 2006 et deux
formulaires à entête de l'UBS intitulés "mandat de gestion de
fortune" et "tarifs applicables aux mandats de gestion de
fortune", pré-remplis pour les comptes CQUE 233-10070656 et CQUE 233-10070657.
Je n'ai pas répondu à ces
formulaires mais les ai conservés, et mes adversaires ne les ont-ils pas
nécessairement reçus eux aussi ?
Puis, une enveloppe simple m'a
fait parvenir une lettre du tribunal civil de Bâle-ville du 19 janvier 2007,
avec des formulaires à entête de l'UBS intitulés "tarifs applicables
aux mandats de gestion de fortune" et "mandat de gestion de
fortune" établis pour BFR-10070656 et BFR-10070657 et signés.
En confirmation des deux envois
précités, la pièce n°18 des demandeurs produite avec leur assignation du 22
octobre 2010, est une lettre de l'UBS du 31 décembre 2009 pour "CQUE
10070657", "relevé de fortune pour votre portefeuille 233-10070657-01
au 31 décembre 2009", qui indique "Veuillez trouver ci-joint le relevé
de fortune personnel relatif à votre mandat UBS Portfolio Management au 31
décembre 2009 …".
Cela ne confirme-t-il pas que les
demandeurs ont choisi leur profil de gestion, et veulent maintenant le
reprocher à l'UBS ?
Cela ne démontre-t-il pas
suffisamment la mauvaise foi des demandeurs (« LU »
notamment !), l'incohérence, les contradictions et l'absence de
crédibilité et de justification de leur demande de faire désigner
« LU » comme leur représentant pour agir (sur mes comptes) ?
Et les relevés de l'UBS ne sont-ils
pas nécessairement suspects puisque le fondé de pouvoir P. F. qui était mon
correspondant me les a refusés sans justification en 2001, même après mise en
demeure, après le blocage arbitraire de mes deux comptes, dont je suis seul
titulaire comme justifié précédemment ?
Par ces motifs, j’ai demandé que
les demandes et pièces adverses ne soient pas retenues, et que je sois rétabli
dans mes droits et désigné seul titulaire de mes comptes 70656 et 70657 à la
banque UBS.
Au
vu des nombreux frais (quatre constats, déplacements, jours de travail perdus)
nécessités pour faire constater les preuves juridiques des fraudes adverses,
j’ai demandé que mes adversaires soient condamnés à me payer tous les dépends
et la somme de 5.000 euros au titre l'article 700 CPC.
J’ai joint au magistrat J. T. de
Chartres, par plis recommandés AR numérotés de la page 9 à la page 22,
respectivement l'écrit de mon père du 17 avril 1990 pour la SBS, les contrats de
dépôt du 17 avril 1990 de mes comptes 70656 et 70657 qui en confirment
l'exécution, la lettre EXPRESS de l'avocat adverse H. B. du 3 mai 1994 de 3
pages et sa traduction sur 1 page, la plainte adverse du 5 mai 1997 contre la
banque SBS avec demande de blocage des fonds sur 2 pages et sa traduction sur 1
page, l'ordonnance du 5 mai 1997 du tribunal civil de Bâle et sa traduction sur
1 page chacune, et le courrier de 2 pages de Mme E. B. du 22 juin 2000.
10. A
l’audience du 13 septembre 2013 au TGI de Chartres, le juge J. T. ne
m’a-t-il pas reproché de lui avoir envoyé mes conclusions et des pièces par la
Poste en plis recommandés AR, qu’il a reçues la veille par vingt deux plis
recommandés AR dont j'avais apporté les preuves d'envoi et de
distribution ?
J'ai procédé ainsi au TGI de
Melun, et la présidente ne m'a rien reproché lors de son audience du 27 mai
2011 ni dans son jugement.
a. Le juge J. T. n’a-t-il pas voulu me faire parler sur mes
conclusions, ce que j'ai refusé, et lui ai dit que je n’étais pas
avocat, que je lui confirmais en tous points mes écrits et pièces jointes et ne
reviendrais pas dessus, et lui ai désigné lesdites conclusions que je venais de
lui remettre à nouveau avec la totalité des pièces listées ainsi qu'à mes
adversaires ?
Le juge J. T. n’a-t-il pas dit : "çà
va être plus compliqué", avant de donner la date du délibéré ?
N’est-ce pas confirmation de partialité, de mauvaise foi, de
corruption, de discrimination et de volonté de me nuire que de vouloir me faire
parler sur mes conclusions qui concernent des faits matériels sur lesquels je
n’ai rien à modifier parce que je ne fais pas de faux, pour au besoin m’imputer
des propos que je n’aurais pas tenus et anéantir mes écrits et pièces
jointes ? …
J’ai déjà été victime de la
falsification de plaintes que j‘ai pourtant déposées par plis recommandés AR.
b. Contrairement à la présidente du TGI de Melun le 27 mai
2011, le juge J. T. s’est abstenu d’interroger mon frère « LU » qui
était présent avec l’avocat du Front National qui le défend, au sujet
des preuves d'infractions pénales le concernant que je lui ai fait parvenir
comme à la présidente du TGI de Melun par mes conclusions et pièces ?
N’est-ce pas nécessairement suspect, et preuve notamment de
partialité, corruption, volonté de me nuire et de faire entrave à la justice et
à la manifestation de la vérité ? …
Est-ce parce qu’on est au TGI de
Chartres ? …
c. Le juge J. T. n'a-t-il pas occulté le fait d'écarter des
débats les pièces des demandeurs suite notamment aux conclusions et pièces que
l’avocate de ma sœur nous a remises à l’audience du 5 juillet 2013, et aux
quatre constats de Me VLA., mon Huissier de justice ?
Ces constats ne démontrent-ils pas
la violation du contradictoire par l’avocat du Front National qui défend
« LU » ?
d. Le juge J. T. n’a-t-il pas demandé à l'avocat du Front
National qui défend « LU », « si compte tenu du climat
particulier, il peut être envisagé un administrateur autre que
« LU », et n’a-t-il pas occulté délibérément mes conclusions et
preuves jointes à ce sujet ?
N’est-ce pas comme si, de toutes façons,
les demandes de « LU » formulées par l’avocat du Front National
qui défend « LU » étaient seules recevables ? …
N’est-ce
pas encore partialité, « juger avant dire droit », confirmation de la
volonté de me nuire, abus de confiance et escroquerie au jugement ?
e. N’ai-je pas demandé en présence du juge J. T. à
l'avocat de ma sœur les conclusions qu'il a produites le 13 septembre ?
Ce
dernier ne m’a remis aucunes conclusions : n’est-ce pas confirmation de la
violation de mon droit au contradictoire en présence du juge J. T. ?
…
Cet
avocat adverse de ma sœur n’était-il pas assuré de l’impunité de la part du
juge J. T. pour violer mon droit au contradictoire ?
Depuis
l’audience du 13 septembre 2013, j’ai demandé au juge J. T. par plis
recommandés AR à trois reprises à mes frais (!! …), en vertu notamment des
art. 16 NCPC et 6 CEDH, de faire en sorte que je reçoive par retour et en
recommandé AR, une copie certifiée en original page à page « pour copie
conforme à l’original » par le greffier en chef, des conclusions et
bordereaux des pièces produites par l'avocat de ma sœur le treize septembre
deux mille treize, et éventuellement l’avocat du Front National qui
défend « LU » s'il a produit d'autres conclusions que son assignation
initiale du cinq juillet 2013.
Le
juge J. T. n’a pas répondu : n’est-ce pas corruption, partialité, complicité,
recel de violation de mon droit au contradictoire ?